Le réglement Dublin II et son application en France
LE RÈGLEMENT 343/2003 DIT DUBLIN II ET SON APPLICATION EN FRANCE
Pierre angulaire de la construction d’une politique européenne d’asile, cette procédure est née en même temps que l’espace de « libre circulation » en Europe. Son principe est simple : il ne devrait avoir qu’un examen d’une demande d’asile dans toute l’Europe (il ne faut plus que les demandeurs d’asile partent chercher meilleure fortune dans un autre Etat) et le pays responsable de cet examen est celui qui a laissé entrer, volontairement ou involontairement, le demandeur d’asile.
Malgré sa complexité, sa faible efficacité (1,7% de demandeurs d’asile dans l’union ont fait l’objet d’un transfert), ce mécanisme est toujours à l’œuvre aujourd’hui dans le règlement 343/2003 qui a succédé aux accords de Schengen entrés en vigueur en mars 1995 et à la Convention de Dublin en septembre 1997. Cependant, le règlement compte réduire les délais de la procédure sauf ceux concernant le transfert qui ont été allongés.
1 Détermination de l'Etat responsable : les critères de responsabilité
Les services préfectoraux avaient au départ à leur disposition un questionnaire de 40 questions, principalement axées sur l'itinéraire des personnes. Ils cherchent à recueillir le maximum d'éléments, qui leur permettront de démontrer que le demandeur a transité par cet autre pays (preuves telles que des billets de train, des tickets de métro). Ce travail n’aboutissait pas régulièrement et seules les personnes dont on avait des preuves formelles (un visa d’un autre pays européen ou l’existence d’une procédure dans un autre pays) faisaient l’objet des procédures.
Le règlement Dublin II a mis en place un système hiérarchisé de critères : Elle est énoncée dans les articles 4.5 à 14. C'est ce qui permet par ordre de priorité de déterminer quels est le pays responsable d'une demande d'asile. En principe, toute demande d'asile est donc systématiquement évaluée par la préfecture au regard de ces critères. Nous avons donc par ordre décroissant :
Articles | Critères de responsabilité |
6 | Mineur isolé : l'État où se trouve un membre de famille légalement admis et dans l’intérêt du mineur |
7 | Membre de famille d’un réfugié statutaire admis à séjourner |
8 | Membre de famille de demandeur d’asile, si la demande n’a pas fait l’objet d’une décision sur le fond |
9 | Titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat |
9-2 | Visa en cours de validité délivré par un Etat |
9-3 | Titre de séjour ou visa de validité la plus longue en cas de délivrance de plusieurs titres ou visas par des différents Etats |
10-1 | Signalement EURODAC pour franchissement irrégulier de frontières |
10-2 | Séjour irrégulier d’au moins cinq mois dans un Etat après 12 mois du signalement EURODAC ou circonstances inconnues. Si plusieurs séjours d’au moins cinq mois, dans plusieurs pays, dernier pays de séjour |
11 | Si exemption de visa, pays d’entrée |
12 | Demande d’asile à la frontière dans un Etat |
13 | Premier pays ou est présentée une demande d’asile |
14-a | En cas de demandes simultanées, et si Etats responsables différents, responsabilité pour l’Etat responsable du plus grand nombre (y compris enfants mineurs) |
14-b | En cas de demandes simultanées, si égalité de nombre, Etat responsable de la demande du plus âgé |